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que le candidat a accompli avec succès un cycle de formation au moins de mêmes niveau et durée que ceux
sanctionnés par les diplômes ou titres requis ;
2° Justifier d’une attestation d’inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d’accès est d’être
titulaire d’un diplôme ou d’un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis ;
3° Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre homologué, en application du décret du 9 janvier 1992 susvisé, ou d’un
diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé
au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis ;
4° Être titulaire d’un diplôme ou titre de formation au moins équivalent, figurant sur une liste fixée, pour chaque
niveau de diplôme, par un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de l’éducation et du ministre
chargé de la fonction publique.
Toute personne qui justifie de l’exercice d’une activité professionnelle, salariée ou non salariée, exercée de façon continue
ou non, équivalente à une durée totale cumulée d’au moins trois ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle
que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l’accès, peut également faire acte de
candidature à ce concours