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 Liste des diplômes permettant l'accès au concours 

Sauf disposition contraire, les diplômes exigés pour l’accès au concours d’inspecteur élève des impôts sont des diplômes français.

 

1 – Diplôme national sanctionnant un second cycle d’études supérieures ;

2 – Diplôme d’ingénieur délivré par une école ou un institut habilité par la commission des titres d’ingénieur en application

de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1934 modifiée ;

3 – Diplôme d’un établissement reconnu par l’Etat autorisé à délivrer un diplôme visé du ministre de l’éducation nationale

ou du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en application de l’arrêté du 15 février 1921 modifié ;

4 – Diplôme comptable d’université de deuxième cycle ;

5 – Diplôme ou titre homologué de niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 ;

6 – Diplôme d’un institut d’études politiques ;

7 – Diplôme d’administration publique délivré par des instituts régionaux d’administration ou inscription sur la liste de

classement de sortie d’un institut régional d’administration ;

8 – Certificat de fin de cycle préparatoire aux concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration ;

9 – Diplôme délivré par les instituts universitaires de formation des maîtres ;

10 – Autorisation individuelle délivrée par le président d’une université française aux candidats titulaires d’un titre français ou

étranger en vue de s’inscrire en deuxième année de second cycle ou en troisième cycle d’études supérieures.

Cette liste est fixée par l’arrêté du 27 janvier 1998 (J.O. du 26 février 1998).

En vertu du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 (articles 4 et 6), les candidats bénéficient d’une équivalence de plein droit

pour s’inscrire au concours dès lors qu’ils satisfont à l’une au moins des conditions suivantes :

1° Être titulaire d’un diplôme, d’un titre de formation ou d’une attestation établie par une autorité compétente prouvant

que le candidat a accompli avec succès un cycle de formation au moins de mêmes niveau et durée que ceux

sanctionnés par les diplômes ou titres requis ;

2° Justifier d’une attestation d’inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d’accès est d’être

titulaire d’un diplôme ou d’un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis ;

3° Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre homologué, en application du décret du 9 janvier 1992 susvisé, ou d’un

diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé

au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis ;

4° Être titulaire d’un diplôme ou titre de formation au moins équivalent, figurant sur une liste fixée, pour chaque

niveau de diplôme, par un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de l’éducation et du ministre

chargé de la fonction publique.

Toute personne qui justifie de l’exercice d’une activité professionnelle, salariée ou non salariée, exercée de façon continue

ou non, équivalente à une durée totale cumulée d’au moins trois ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle

que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l’accès, peut également faire acte de

candidature à ce concours.

Cette période est ramenée à 2 ans lorsque le candidat est titulaire d’un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui

exigé pour le concours

En ce qui concerne le 2° (diplôme d’ingénieur), le 3° (diplôme d’un établissement reconnu par l’Etat et délivrant un diplôme en

application de l’arrêté du 15.02.1921), le 5° (diplôme homologué), vous devez vous assurer auprès de l’établissement ayant

délivré votre diplôme qu’il répond bien aux critères exigés.

 

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